R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
71. Un régime peut acquérir et détenir:
a)  des certificats de placement garanti délivrés par toute société de fiducie autorisée à exercer au Québec si les actions ordinaires ou privilégiées de cette société de fiducie sont de nature à constituer pour le régime un placement répondant aux prescriptions de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
b)  des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêt et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placement (chapitre S-30), qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du paragraphe f de l’article 981o du Code civil et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec;
c)  des titres de créance émis par toute caisse d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 71.
71. Un régime peut acquérir et détenir:
a)  des certificats de placement garanti délivrés par toute société de fiducie autorisée à exercer au Québec si les actions ordinaires ou privilégiées de cette société de fiducie sont de nature à constituer pour le régime un placement répondant aux prescriptions de l’article 68 ou du premier alinéa de l’article 69;
b)  des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) et une société de prêt et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placement (chapitre S-30), qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du paragraphe f de l’article 981o du Code civil et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec;
c)  des titres de créance émis par toute caisse d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) et inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 71.